Successions, libéralités et litige successoral
Les successions peuvent faire l’objet d’un contentieux qu’il y ait eu ou non un acte notarié au préalable.
Le testament notarié ou non, la donation-partage, les divers dons et legs particuliers sont autant d’actes susceptibles de devenir l’objet d’un contentieux.
Le cas le plus fréquent réside dans le fait que l’un des héritiers a pris des initiatives quant à la gestion des biens du défunt par exemple en plaçant de l’argent venant de la vente d’un bien, et qu’à cela il dispose d’une procuration sur les comptes bancaires de celui- ci.
Au décès, une reddition de comptes sera demandée par les autres héritiers pouvant justifier une expertise des comptes.
L’évaluation des biens, le rapport dans la masse de certains biens, supposés recélés par l’un des héritiers, font l’objet d’une volumineuse jurisprudence.
En raison de la longévité les demandes visant l’abus de faiblesse deviennent fréquentes.
Le mandat de protection future pourrait constituer une solution pour que la personne (le mandant) désigne la ou les personnes (le mandataire) qu’elle estime apte à prendre les décisions relatives à sa personne et apte à gérer son patrimoine.
Ce contrat instauré par la loi du 5 mars 2007 a pour objet d’organiser à l’avance, en pleine possession de ses facultés tant physiques que mentales du mandant, sa propre protection, et d’éviter ainsi une mesure tardive de tutelle ou de curatelle.
Il est possible de désigner deux personnes différentes, l’une pour la protection à la personne qui assurera les actes concernant la santé, les déplacements, le logement, la vie quotidienne de la personne protégée ; et l'autre pour la gestion du patrimoine.
Deux formes de mandat de protection future sont possibles :
Le mandat de protection future sous seing privé : dont les effets permettent au mandataire désigné de faire des actes d’administration du patrimoine : conclure un bail, gérer les revenus, rentes pensions, revenus locatifs...
Et le mandat de protection future notarié : qui permet au mandataire de faire des actes de disposition comme vendre un bien par exemple.
Le mandataire n’agit pas sans contrôle ; le mandat désigne une autre personne chargée de ce contrôle : en cas de litige entre le mandataire et la personne désignée pour contrôler sa gestion, le Juge des Tutelles.
Ces mesures doivent prévenir une situation de faiblesse permettant un abus :
L’abus de faiblesse réprimé par l’article 223-15 2 du code pénal définit la faiblesse comme un résultant de l’ignorance, d’une vulnérabilité due à l’âge, à la maladie, à une infirmité ,un handicap, une déficience physique ou psychique mais aussi à un état de sujétion psychologique ou physique, ou résultant à des pressions, et que l’auteur du délit a mis à profit pour obtenir d’une personne un acte ou une abstention.
Cependant toute donation d’une personne âgée ne relève pas de l’abus de faiblesse et l’actualité judiciaire donne l’exemple d’une plainte pour abus de faiblesse déposée à l’encontre d’une personne soupçonnée d’avoir obtenu des dons considérables, d’une personne fortunée, mais dont il doit être établi sue la donatrice se trouve dans l’une des situations de faiblesse que le code pénal définit comme telle.
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